Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 8.djvu/287

Cette page a été validée par deux contributeurs.

jet, et quelquefois ils présument le consentement des parties. Au gage réel ont été substitués les droits invisibles d’hypothèque, et le prix d’une vente déterminé de part et d’autre, met, dès cet instant, les chances de gain ou de perte sur le compte de l’acheteur. Il est permis de supposer que chaque individu écoutera ses intérêts, et que, s’il reçoit les avantages, il est obligé de supporter les frais de la transaction. Dans cet inépuisable sujet, l’historien doit avoir égard particulièrement à la location des terres et à celle de l’argent, à la rente de l’une et à l’intérêt de l’autre, ces deux points ayant un rapport direct à la prospérité de l’agriculture et du commerce. Le propriétaire était souvent obligé de faire les avances, de fournir les instrumens de culture, et de se contenter d’une partie des fruits. Si des accidens, une maladie épidémique, ou les violences de l’ennemi accablaient le fermier, il en appelait à l’équité des lois et demandait un dédommagement. Les baux étaient pour l’ordinaire de cinq ans, et on ne pouvait espérer aucune amélioration solide ou dispendieuse d’un fermier, qui craignait à chaque moment d’être chassé par la vente du domaine qu’il faisait valoir[1]. La loi des Douze-Tables avait découragé

  1. La nature des baux est fixée dans les Pandectes (l. XIX), et dans le Code (l. IV, tit. 65). Le quinquennium ou le terme de cinq ans paraît avoir été une coutume plutôt qu’une loi. En France, tous les baux des terres étaient fixés à neuf ans ; cette restriction n’a été abolie qu’en 1775 (Encyclopédie méthodique, t. I, de la Jurisprudence, p. 668, 669) ; et