cette séparation, c’est-à-dire l’ordre des recours, s’écartèrent peu à peu de la théorie rigoureuse de la stipulation. Pour qu’une promesse gratuite fût valide, on exigeait avec raison le consentement le plus réfléchi ; le citoyen qui, pouvant obtenir une sûreté légale, négligeait cette précaution, était soupçonné de fraude, et par la perte de son droit payait la peine de sa négligence ; mais les gens de loi employèrent avec succès leur habileté à donner aux simples engagemens la forme des stipulations solennelles. Les préteurs, en qualité de gardiens de la bonne foi, admettaient toutes les preuves raisonnables d’un acte volontaire et réfléchi, qui à leur tribunal produisait une obligation consacrée par la loi, et pour laquelle ils donnaient un droit de poursuite et de défense[1].
Bienfaits.
II. Les jurisconsultes désignent sous le nom de réelles[2] les obligations de la seconde classe, contractées à raison d’une chose reçue. On doit de la reconnaissance à un bienfaiteur, et celui à qui on a confié une propriété est obligé de la rendre. S’il s’agit d’un prêt amical, le mérite de la générosité
- ↑ Gérard Noodt a composé un traité particulier et satisfaisant sur le jus prætorium de pactis et transactionibus (Opp., t. I, p. 463, 564) ; et j’observerai ici, qu’au commencement de ce siècle, les universités de Hollande et de Brandebourg semblent avoir étudié les lois civiles sur les principes les plus justes et les plus nobles.
- ↑ Ce qui a rapport à la matière délicate et variée des contrats par consentement, est répandu dans les quatre livres des Pandectes (17, 20) ; et c’est une des parties qui mérite le plus d’être étudiée par un Anglais.