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légitime ou la quatrième partie des biens, ils étaient autorisés à former une action ou une plainte contre ce testament inofficieux, à supposer que la maladie ou la vieillesse avait affaibli l’entendement de leur père, et appeler respectueusement de sa sentence rigoureuse à la sagesse réfléchie du magistrat. [Legs.]La jurisprudence romaine admettait une distinction essentielle entre l’héritage et les legs. Les héritiers qui succédaient à tous les biens du testateur, ou seulement à un douzième de ces biens, le représentaient absolument sous le point de vue civil et religieux ; ils faisaient valoir ses droits, ils remplissaient ses obligations, et acquittaient les dons de l’amitié et de la libéralité distribués dans son testament sous le nom de legs. Mais comme l’imprudence et la prodigalité d’un mourant pouvaient épuiser la succession et ne laisser à l’héritier que de la peine ou des risques à courir, on accorda à celui-ci la portion falcidienne, qui l’autorisait à prélever le quart net des biens avant de payer les legs. On lui laissait un temps raisonnable pour examiner le rapport des dettes et de la succession, pour décider s’il voulait accepter ou refuser le testament ; et lorsqu’il acceptait sous bénéfice d’inventaire, les créanciers n’étaient point autorisés à réclamer au-delà de la valeur des biens. Un testament pouvait être changé durant la vie du testateur et cassé après sa mort ; les personnes qu’il y nommait pouvaient mourir avant lui ou refuser la succession,

    des crimes publics et privés, qui pouvaient seuls donner aussi à un fils le droit de déshériter son père.