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le précepte de l’Évangile se prête à toutes les interprétations dont peut avoir besoin la sagesse du législateur.

Inceste, concubines et bâtards.

Des obstacles naturels et civils restreignaient chez les Romains la liberté de l’amour et du mariage. Un instinct presque inné et presque universel semble interdire le commerce incestueux[1] des pères et des enfans, à tous les degrés de la ligne ascendante et de la ligne descendante. Quant aux branches obliques et collatérales, la nature ne dit rien, la raison se tait, et la coutume est variée et arbitraire. L’Égypte permettait sans scrupule ou sans exception les mariages des frères et des sœurs ; un Spartiate pou-

    cable dans un sens figuré ? Jésus-Christ parlait-il la langue des rabbins ou la langue syriaque ? Quel est le mot original qu’on a rendu par celui de πορνεια ? Dans les versions anciennes et modernes, on traduit ce mot grec de bien des manières différentes. Si on veut soutenir que Jésus-Christ n’excepta pas cette cause de divorce, on a deux autorités (saint Marc, X, 11 ; saint Luc, XVI, 18) contre une (saint Matthieu, XIX, 9). Quelques critiques, adoptant une réponse qui élude la difficulté, ont osé croire qu’il ne voulait offenser ni l’école de Sammai ni celle de Hillel. (Selden, Uxor ebraica, l. III, c. 18, 22, 28, 31.)

  1. Justinien expose les principes de la jurisprudence romaine (Institut., l. I, tit. 10) ; et les lois et les mœurs des différentes nations de l’antiquité sur les degrés défendus, etc., sont développées en détail par le docteur Taylor dans ses Élémens de la loi civile, p. 108, 314-339, ouvrage d’une érudition amusante et variée, mais dont on ne peut louer la précision philosophique.