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fallait sept témoins pour valider cet acte solennel et réfléchi : si le mari s’était mal conduit à l’égard de sa femme, au lieu d’obtenir un délai de deux ans, il devait rembourser la dot sur-le-champ ou dans l’espace de six mois ; mais s’il pouvait accuser les mœurs de sa femme, le crime ou la légèreté de celle-ci était puni par la perte du sixième ou du huitième de sa dot. Les princes chrétiens furent les premiers qui désignèrent avec précision les justes causes du divorce entre particuliers : leurs lois, depuis Constantin jusqu’à Justinien, semblent flotter entre la coutume de l’empire et les vœux de l’Église[1] ; et l’auteur des Novelles réforme trop souvent la jurisprudence du Code et des Pandectes. Les lois les plus rigoureuses condamnaient une femme à supporter un joueur, un ivrogne ou un libertin, à moins qu’il ne fût coupable d’homicide, d’empoisonnement ou de sacrilége, crimes pour lesquels, à ce qu’il semble, le mariage aurait dû être dissous par la main du bourreau ; mais elles maintenaient invariablement le droit sacré du mari, afin de sauver son nom et sa famille de la honte d’un adultère. Des règlemens successifs abrégèrent et étendirent la liste des péchés mortels qui, de la part de l’homme ou de celle de la femme, pouvaient donner lieu au divorce, et il

    Heineccius (ad legem Papiam-Poppeam, c. 19, in Opp., t. VI, part. I, p. 323-333).

  1. Aliæ sunt leges Cæsarum ; aliæ Christi : aliud Papinianus, aliud Paulus noster præcipit. (Saint Jérôme, t. I, p. 198 ; Selden, Uxor. ebraica, l. III, c. 31, p. 847-853.)