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Restrictions à la liberté du divorce.

Des remèdes insuffisans suivirent à pas tardifs et éloignés les rapides progrès du mal. Il y avait dans l’ancienne religion des Romains une déesse particulière qui écoutait les plaintes des époux et qui les réconciliait : mais son nom de Viriplaca[1], qui apaise les maris, indiquait assez nettement le côté où l’on voulait toujours trouver la soumission et le repentir. Toutes les actions d’un citoyen étaient soumises au jugement des censeurs : ils mandèrent le premier qui usa du privilége du divorce, et il exposa devant eux les motifs de sa conduite[2] : ils déposèrent un sénateur qui avait renvoyé sa fiancée encore vierge sans en instruire ses amis et sans prendre leur conseil. Dans toute action intentée en restitution de dot, le préteur, en qualité de gardien de l’équité, examinait la cause et le caractère des parties, et il inclinait la balance en faveur de celle qui n’était point coupable, et à laquelle on voulait faire tort. Auguste réunissant le pouvoir des censeurs et des préteurs, adopta leurs diverses méthodes de réprimer ou de châtier la licence du divorce[3]. Il

    poète Martial, sont une hyperbole extravagante (l. VI, épigr., 7).

  1. Publius Victor, dans la Description de Rome, parle d’un Sacellum viriplacæ (Valère-Maxime, l. II, c. 1), qui se trouvait dans le quartier Palatin au temps de Théodose.
  2. Valère-Maxime (l. II, c. 9). Il juge avec quelque raison le divorce plus criminel que le célibat : illo namque conjugalia sacra spreta tantum, hoc etiam injuriose tractata.
  3. Voyez les lois d’Auguste et de ses successeurs, dans