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l’esprit de la monarchie ; le père perdit encore l’autorité de juge, et ne conserva plus que celle d’accusateur, et Alexandre-Sévère enjoignit aux magistrats d’écouter ses plaintes et d’exécuter sa sentence. Il ne pouvait plus tuer son fils sans encourir la peine décernée contre les meurtriers ; et Constantin le soumit enfin au châtiment des parricides, dont l’avait affranchi la loi Pompeia[1]. On doit la même protection à toutes les époques de la vie d’un enfant ; et il faut donner des éloges à Paulus, qui déclare meurtrier le père qui étrangle, laisse mourir de faim, abandonne ou expose sur une place publique les enfans nouveau-nés. Au reste, l’exposition des enfans était un abus enraciné dans toute l’antiquité. Elle fut quelquefois ordonnée, souvent permise, et presque toujours pratiquée impunément, même dans les pays où l’on n’eut jamais sur la puissance paternelle les idées qu’on avait à Rome ; et les auteurs dramatiques, ceux de tous qui cherchent le plus à émouvoir le cœur humain, parlent avec indifférence d’une coutume populaire que palliaient les motifs de l’économie et de la compassion[2]. Si le père venait à

  1. Les lois Pompeia et Cornelia (De sicariis et parricidiis) sont renouvelées ou plutôt abrégées, avec les derniers supplémens d’Alexandre Sévère, de Constantin et de Valentinien, dans les Pandectes (l. XLVIII, tit. 8, 9), et dans le Code (l. IX, tit. 16, 17.) Voyez aussi le Code Théodosien (l. IX, tit. 14, 15) avec le Commentaire de Godefroy (t. III, p. 84-113), qui répand sur ces lois pénales un torrent d’érudition ancienne et moderne.
  2. Lorsque le Chrémès de Térence reproche à sa femme