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du père de celui-ci, n’avait plus à craindre de devenir la femme d’un esclave. La vente des enfans dut être commune dans les premiers siècles, lorsque les peuples du Latium et de la Toscane resserraient et souvent affamaient la ville ; mais la loi ne permettant pas à un citoyen de Rome d’acheter la liberté de son concitoyen, ces ventes diminuèrent peu à peu, et les conquêtes de la république durent anéantir cet odieux commerce. Enfin on communiqua aux enfans un droit imparfait de propriété, et la jurisprudence du Code et des Pandectes détermine trois espèces de pécule, sous le nom de profectitius, adventitius et professionalis[1]. Lorsque le père semblait accorder à ses enfans une partie de sa propriété, il n’en donnait que l’usufruit et s’en réservait le domaine absolu : toutefois lorsqu’on vendait ses biens, d’après une interprétation favorable qui était devenue une coutume, la portion de ses enfans était exceptée des droits des créanciers. Le fils avait la propriété de tout ce qu’il acquérait par mariage, par des dons, par des successions collatérales ; mais le père en avait l’usufruit durant sa vie, à moins qu’il n’eût été exclu de cette jouissance d’une manière formelle. On crut devoir à la prudence autant qu’à la justice de récompenser la valeur militaire par la propriété libre et absolue des dépouilles de l’ennemi : le soldat seul

  1. Voyez la manière dont le pécule des enfans s’étendit et acquit peu à peu de la sûreté dans les Institutes (l. II, tit. 9), les Pandectes (l. XV, tit. 1 ; l. XLI, tit. 1), et le Code (l. IV, tit. 26, 27).