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mérite par l’école de Papinien et d’Ulpien. La science des lois est le fruit tardif du temps et de l’expérience, et il se trouve naturellement que les auteurs les plus récens ont l’avantage de la méthode et des matériaux. Les jurisconsultes du règne des Antonins avaient étudié les ouvrages de leurs prédécesseurs ; leur esprit philosophique, en même temps qu’il les avait élevés au-dessus des jalousies et des préjugés de secte, avait adouci la rigueur des anciens temps et simplifié la forme des procédures. Le choix des autorités qui devaient composer les Pandectes dépendait de Tribonien ; mais son souverain, avec tout son pouvoir, ne pouvait l’affranchir des devoirs que lui imposaient la vérité et la fidélité. En qualité de législateur de l’empire, Justinien pouvait révoquer les lois des Antonins, ou condamner comme séditieux les principes de liberté des premiers légistes de Rome[1] ; mais l’autorité d’un despote ne peut rien sur les faits passés ; et l’empereur fut coupable de fraude et de faux, lorsqu’il corrompit l’intégrité de leur texte, lorsqu’il attacha ces noms vénérables aux paroles et aux idées d’un règne servile[2], et lorsqu’il usa de

    d’Opuscula de latinitate veterum jurisconsultorum, Lugd. Bat. 1721, in-12.

  1. Nomina quidem veteribus servavimus, legum autem veritatem nostram fecimus. Itaque si quid erat in illis sedetiosum, multa autem talia erant ibi reposita, hoc decisum est et definitum, et in perspicuum finem deducta est quæque lex. (Cod. Just. l. I, tit. 17, leg. 3, no 10.) Aveu dépouillé d’artifice !
  2. Le nombre de ces emblemata, terme bien poli pour