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Romains n’étaient point exclus de cette tolérance légale[1]. Les enfans suivaient la loi de leurs parens ; la femme, celle de son mari ; l’affranchi, celle de son patron ; et dans toutes les causes où les parties appartenaient à une nation différente, le plaignant ou accusateur était forcé de plaider devant le tribunal du défendeur, qui avait toujours pour lui la présomption du droit et de l’innocence. On poussa plus loin l’indulgence, s’il est vrai que chaque citoyen fut libre de déclarer en présence du juge, la loi sous laquelle il préférait de vivre et la société nationale à laquelle il désirait appartenir. Cette liberté aurait anéanti les avantages de la victoire ; et les habitans romains devaient supporter patiemment les désagrémens de leur situation, puisqu’il dépendait d’eux de jouir des priviléges des Barbares, s’ils avaient le courage d’en adopter les habitudes guerrières[2].

    excepté dans celui des Visigoths d’Espagne. Tanta diversitas legum, dit Agobard dans le neuvième siècle, quanta non solùm in regionibus, aut civitatibus, sed etiam in multis domibus habetur. Num plerumque contingit ut simul eant aut sedeant quinque homines, et nullus eorum communem legem cum altero habeat ; t. IV, p. 356. Il fait la proposition insensée d’introduire l’uniformité de loi comme de religion.

  1. Inter Romanos negotia causarum romanis legibus præcipimus terminari. Telles sont les expressions de la constitution générale promulguée par Clotaire, fils de Clovis, et seul monarque des Francs, t. IV, p. 116, vers l’an 560.
  2. M. de Montesquieu (Esprit des lois, l. XXVIII, 2) s’est habilement fondé sur une constitution de Lothaire pour prouver cette liberté du choix. (Leg. Longobard., l. II,