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sité d’adoucir la situation de leurs sujets gaulois et de regagner leur affection[1]. Ainsi, par un concours de circonstances extraordinaires, les Germains formèrent leurs simples institutions dans un temps où le système compliqué de la jurisprudence romaine était arrivé à sa dernière perfection. On peut, dans les lois saliques et les pandectes de Justinien, comparer ensemble les premiers élémens de la vie sociale et la pleine maturité de la sagesse civile ; et quels que soient les préjugés en faveur des Barbares, la réflexion accordera toujours aux Romains les avantages, non-seulement de la science et de la raison, mais aussi de la justice et de l’humanité. Cependant les lois des Barbares étaient adaptées à leurs besoins et à leurs désirs, à leurs occupations et à leur intelligence ; elles tendaient toutes à maintenir la paix et à perfectionner la société à l’usage de laquelle on les avait originairement destinées. Au lieu d’imposer une règle de conduite uniforme à tous leurs sujets, les princes mérovingiens permettaient à chaque peuple, à chaque famille de leur empire, de conserver librement ses institutions domestiques[2] ; et les

  1. Consultez les préfaces anciennes et modernes des différens codes, dans le quatrième volume des historiens de France. Le prologue à la loi Salique, quoique dans un idiome étranger, peint plus fortement le caractère des Francs que les dix livres de saint Grégoire de Tours.
  2. La loi Ripuaire déclare et explique cette indulgence en faveur du plaignant, tit. 31, t. IV, p. 240 ; et la même tolérance est exprimée ou sous-entendue dans tous les codes,