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il accorda une amnistie générale, une quittance finale et absolue de tous les arrérages de tributs, et de toutes les dettes quelconques que les officiers du fisc pouvaient exiger des peuples. Ce sage abandon d’anciens droits dont la réclamation était aussi cruelle qu’inutile, rouvrit bientôt, en les purifiant, les sources du revenu public ; les sujets, débarrassés d’un fardeau qui les jetait dans le désespoir, travaillèrent avec courage et reconnaissance pour eux et pour leur pays. 2o. Dans l’imposition et la collecte des taxes, Majorien rétablit la juridiction ordinaire des magistrats provinciaux, et supprima les commissions extraordinaires établies au nom de l’empereur ou de ses préfets du prétoire. Les domestiques favoris qui obtenaient cette autorité illégale, se conduisaient avec arrogance, et imposaient arbitrairement. Ils affectaient de mépriser les tribunaux subalternes, et n’étaient point contens si leurs profits ne montaient au double de la somme qu’ils daignaient remettre dans le trésor. Le fait suivant paraîtrait peut-être incroyable, si le législateur ne l’attestait lui-même. Ils exigeaient tout le paiement en or ; mais ils refusaient la monnaie courante de l’empire, et n’acceptaient que les anciennes pièces marquées du nom de Faustine ou des Antonins. Les particuliers qui n’avaient point de ces médailles devenues rares, avaient recours à l’expédient de composer avec leurs avides persécuteurs ; ou s’ils réussissaient à s’en procurer, leur imposition se trouvait doublée, par le poids et la valeur de la monnaie des