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spérité, voulut encore suivre les lois de la république, et référa au sénat et au peuple romain du jugement des principaux criminels[1]. L’instruction de leur procès fut publique et solennelle ; mais les juges, dans l’exercice de cette juridiction précaire et tombée en désuétude, se montrèrent impatiens de punir les magistrats d’Afrique qui avaient privé le peuple romain de sa subsistance. La province riche et coupable éprouva toute la rigueur des ministres impériaux, qui trouvaient un avantage personnel à multiplier les complices de Gildon ; et si un édit d’Honorius sembla vouloir imposer silence aux délateurs, dix ans après, l’empereur en publia un autre qui ordonnait de continuer et de renouveler les poursuites contre les crimes commis dans le temps de la révolte générale[2]. Ceux des adhérens de l’usurpateur qui échappèrent à la première fureur des soldats et à celle des juges, apprirent sans doute avec satisfaction le destin funeste de son frère qui ne put jamais obtenir le pardon du service signalé qu’il

  1. Claudien (II cons. Stilich., 99-119) donne les détails de leur procès. Tremuit quos Africa nuper, cernunt rostra reos ; et il applaudit au rétablissement de l’ancienne constitution. C’est ici qu’il place cette sentence si familière aux partisans du despotisme

    … Nunquam libertas gratior extat,
    Quam sub rege pio…

    Mais la liberté qui dépend de la piété d’un roi n’en mérite pas le nom.

  2. Voyez le Code de Théodose, l. IX, tit. 39 ; leg. 3, tit. 40 ; leg. 19.