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fonctions religieuses qui ne pouvaient être exercées que par le souverain. Les cérémonies ridicules que pratiquaient les confréries des saliens, des lupercales, etc., dans la ferme confiance qu’elles leur obtiendraient la protection des dieux immortels, auraient arraché à tout homme de sens un sourire de mépris. L’établissement de la monarchie et le déplacement du siége de l’empire anéantirent peu à peu l’autorité qu’avaient prise les prêtres romains dans les conseils ; mais les lois et les mœurs protégeaient la dignité de leur caractère, et leur personne était toujours sacrée. Dans la capitale, et quelquefois dans les provinces, ils exerçaient encore, et principalement le collége des pontifes, leur juridiction civile et ecclésiastique. Leurs robes de pourpre, leurs chars brillans et leurs festins somptueux excitaient l’admiration du peuple. Les terres consacrées et les fonds publics fournissaient abondamment au faste de la prêtrise et à tous les frais du culte religieux. Comme le service des autels n’était point incompatible avec le commandement des armées, les Romains, après leurs consulats et leurs triomphes, aspiraient à la place de pontife ou d’augure. Les plus illustres des sénateurs occupaient, dans le quatrième siècle, les siéges de Pompée et de Cicéron ; et l’éclat de leur naissance ajoutait à celui du sacerdoce[1]. Les quinze prêtres qui composaient

  1. Cicéron avoue franchement (ad Attic., l. II, epist. 5), ou indirectement (ad Familiar., l. XV, epist. 4) que la place