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ritaient plus la confiance aveugle des citoyens et du clergé. On divisa les revenus ecclésiastiques de chaque diocèse en quatre parts ; la première pour l’évêque, la seconde pour le clergé inférieur, la troisième pour les pauvres, la dernière pour les dépenses du culte public ; et l’abus qu’on faisait de ce dépôt sacré fut souvent et sévèrement réprimé[1]. Le patrimoine de l’Église était encore assujetti à toutes les impositions publiques[2]. Le clergé de Rome, d’Alexandrie et de Thessalonique, put solliciter et obtenir quelques exemptions partielles ; mais le fils de Constantin repoussa la tentative prématurée du

  1. Voyez Thomassin, Discipline de l’Église, t. III, l. II, c. 13, 14, 15, p. 689-706. Il paraît que la division légale du revenu ecclésiastique n’a pas été établie du temps de saint Ambroise et de saint Chrysostôme. Simplicius et Gelase, successivement évêques de Rome à la fin du cinquième siècle, en parlent, dans leurs Lettres pastorales, comme d’une loi générale déjà confirmée par l’usage dans l’Italie.
  2. Saint Ambroise, le plus rigide défenseur des priviléges ecclésiastiques, se soumit sans murmure à payer la taxe des terres. Si tributum petit imperator, non negamus ; agri Ecclesiæ solvunt tributum ; solvimus quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo : tributum Cæsaris est, non negatur. Baronius tâche de présenter ce tribut comme un acte de charité plutôt que comme un devoir (Ann. ecclés., A. D. 387) ; mais l’intention, ou du moins les expressions, sont expliquées avec plus de bonne foi par Thomassin, Discipline de l’Église, t. III, l. I, c. 34, p. 268.