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après l’établissement légal de la foi chrétienne[1], les sujets de Rome jouissaient dans l’Église, du privilége qu’ils avaient perdu dans la république, de choisir les magistrats auxquels ils s’engageaient d’obéir. Aussitôt après la mort d’un évêque, le métropolitain donnait à un de ses suffragans la commission d’administrer le diocèse vacant, et de préparer, dans un temps limité, la future élection. Le droit de suffrage appartenait au clergé inférieur, qui était à portée de reconnaître le mérite des candidats, aux sénateurs ou nobles de la ville, à tous ceux qui avaient un rang ou une propriété, et enfin à tout le corps du peuple, qui accourait en foule, au jour de la cérémonie, de l’extrémité du diocèse[2], et

    élection était loin d’être entièrement libre. L’évêque proposait à ses paroissiens le candidat qu’il avait choisi, et ils étaient admis à faire les objections que sa conduite et ses mœurs pouvaient leur inspirer. (Saint Cypr., ep. 33.) Ils perdirent ce dernier droit vers le milieu du quatrième siècle. (Note de l’Éditeur.)

  1. Thomassin (Discipline de l’Église, t. II, l. II, c. 1-8, p. 673-721) a amplement traité des élections des évêques, durant les cinq premiers siècles, dans l’Orient et dans l’Occident ; mais il se montre très-partial en faveur de l’aristocratie épiscopale. Bingham (l. IV, c. 2) fait preuve de modération, et Chardon (Hist. des Sacremens, t. V, p. 108-128) est très-clair et très-concis.
  2. Incredibilis multitudo, non solùm ex eo oppido (Tours), sed etiam ex vicinis urbibus ad suffragia ferenda convenerat, etc. Sulpice-Sévère, in vit. S. Martin., c. 7. Le concile de Laodicée (canon 13) défend le tumulte et les attroupe-