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les fonctions subordonnées du devoir pastoral[1]. Un diocèse chrétien pouvait comprendre toute une province, ou être réduit à un village ; mais tous les évêques avaient un rang égal et un caractère indélébile. Ils étaient tous censés successeurs des apôtres ; le peuple et les lois leur accordaient à tous les mêmes priviléges. Tandis que Constantin séparait par politique les professions civile et militaire, un ordre perpétuel de ministres ecclésiastiques, toujours respectable et souvent dangereux, s’établissait dans l’Église et dans l’état. L’important tableau de sa situation et de ses attributions peut se diviser de la manière suivante : 1o. Élection populaire ; 2o. ordination du clergé ; 3o. propriétés ; 4o. juridiction civile ; 5o. censures spirituelles ; 6o. prédication publique ; 7o. privilége d’assemblées législatives.

Élection des évêques par le peuple.

1o. La liberté des élections[2] subsista long-temps

  1. Au sujet des évêques de campagne ou chorepiscopi, qui votaient dans les synodes et conféraient les ordres inférieurs, voyez Thomassin, Discipline de l’Église, tom. I, p. 447, etc. ; et Chardon, Hist. des Sacrem., t. V, p. 395, etc. On n’en entend point parler avant le quatrième siècle ; et ce caractère équivoque, qui avait excité la jalousie des prélats, fut aboli avant la fin du dixième siècle dans l’Orient et dans l’Occident.
  2. Cette liberté était très-bornée et fut bientôt anéantie : déjà, depuis le troisième siècle, les diacres n’étaient plus nommés par les membres de la communauté, mais par les évêques ; bien qu’il paraisse, d’après les lettres de saint Cyprien, que, de son temps encore, aucun prêtre n’était élu sans le consentement de la communauté (ep. 68), cette