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ment[1]. Cette estimation générale des subsides était proportionnée aux besoins réels et imaginaires de l’état. Toutes les fois que la dépense excédait la recette, ou que la recette rendait moins qu’elle n’avait été évaluée, on y ajoutait un supplément de taxe, sous le nom de superindiction ; et le plus précieux des attributs de la souveraineté était communiqué aux préfets du prétoire à qui, dans certaines occasions, on permettait de pourvoir aux besoins extraordinaires et imprévus du service de l’état. L’exécution de ces lois, dont il serait trop fastidieux de suivre les détails compliqués, consistait en deux opérations distinctes ; celle de réduire l’imposition générale en particulière, et de fixer la somme que devaient payer chaque province, chaque ville, et enfin chaque sujet de l’Empire romain, et celle de recueillir les contributions séparées des individus, des villes, des provinces, jusqu’à ce que les sommes accumulées fussent versées dans les coffres de l’empereur. Mais comme le compte était toujours ouvert entre le prince et le sujet, et que la nouvelle de-

  1. Il ne paraît pas que ce soit à Constantin qu’il faille attribuer l’établissement de l’indiction ; elle existait avant qu’il eût été fait Auguste à Rome, et la remise qu’il en fit à la ville d’Autun en est la preuve. Il ne se serait pas hasardé, n’étant encore que César, et ayant besoin de capter la faveur des peuples, à créer un impôt si onéreux. Aurelius-Victor et Lactance se réunissent pour indiquer Dioclétien comme l’auteur de cette institution despotique. (Aur.-Vict., De Cæsar., c. 39 ; Lactance, De mort. persec., c. 7.) (Note de l’Éditeur.)