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gouvernées. 1o. Le préfet de l’Orient étendait sa vaste juridiction sur les trois parties du globe qui obéissaient aux Romains, depuis les cataractes du Nil jusqu’aux bords du Phase ; et depuis les montagnes de la Thrace jusqu’aux frontières de la Perse. 2o. Les importantes provinces de la Pannonie, de la Dacie, de la Macédoine et de la Grèce, reconnaissaient l’autorité du préfet d’Illyrie. 3o. Le pouvoir du préfet d’Italie n’était pas restreint dans cette province ; il s’étendait sur toute la Rhétie jusqu’aux bords du Danube, sur les îles de la Méditerranée, et sur la partie de l’Afrique qui est située entre les confins de la Cyrénaïque et ceux de la Tingitane. 4o. Le préfet des Gaules comprenait sous cette dénomination générale les provinces voisines de la Grande-Bretagne et de l’Espagne, et on lui obéissait depuis le mur d’Antonin jusqu’au fort du mont Atlas[1].

Après qu’on eut ôté le commandement militaire aux préfets du prétoire, les fonctions civiles qu’ils exercèrent sur tant de nations soumises, suffirent encore pour satisfaire l’ambition et occuper les talens des ministres les plus consommés. Ils avaient la suprême administration de la justice et des finances ; et ces deux objets comprennent, en temps de paix,

  1. Zosime, l. II, page 109, 110. Si nous n’avions pas heureusement le détail satisfaisant qu’il nous donne de la division du pouvoir, et des départemens des préfets du prétoire, nous nous trouverions souvent embarrassés dans les nombreux détails du Code, et les explications minutieuses de la Notitia.