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fisantes, ils encouraient la peine sévère, et peut-être capitale, décernée en vertu d’une loi de l’empereur Adrien, contre ceux qui attribuaient faussement à leurs concitoyens le crime de christianisme. La violence de l’animosité personnelle ou superstitieuse pouvait quelquefois l’emporter sur la crainte plus naturelle du danger et de l’infamie ; mais on ne croira sûrement pas que les sujets idolâtres de l’Empire romain aient formé légèrement ou fréquemment des accusations dont ils avaient si peu à espérer[1].

Clameurs du peuple.

L’expédient que l’on employait pour éluder la prudence des lois peut servir à prouver combien elle se prêtait peu aux projets pernicieux de la haine personnelle, ou du zèle de la superstition ; mais dans une assemblée tumultueuse, la crainte et la honte, qui agissent si puissamment sur l’esprit des individus, perdent la plus grande partie de leur influence. Le dévot chrétien, selon qu’il désirait ou qu’il appréhendait la couronne du martyre, attendait avec impatience ou avec terreur le retour des fêtes ou des jeux publics, célébrés en certains temps fixes. Dans

  1. Eusèbe (Hist. ecclésiast., l. IV, c. 9) a conservé l’édit d’Adrien. Il nous en a aussi donné un (c. 13) qui est encore plus favorable, sous le nom d’Antonin ; l’authenticité de ce second édit n’est pas si universellement reconnue (*). La seconde apologie de saint Justin renferme quelques particularités curieuses relatives aux accusations de christianisme.
    (*) M. le professeur Hegelmayer a prouvé l’authenticité de l’édit d’Antonin dans ses Comm. hist. theol. in edictum imp. Antonini, P. Tubing, 1777, in-4o. (Note de l’Éditeur.)