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même respect pour l’assemblée auguste dont il avait été membre. Persuadé qu’en elle seule résidait le pouvoir législatif, il parut ne régner que pour obéir aux lois qui en émanaient[1]. Il s’appliqua surtout à guérir les plaies cruelles que l’orgueil impérial, les discordes civiles et la violence militaire avaient faites à l’état : du moins s’efforça-t-il de rétablir l’image de l’ancienne république, telle que l’avaient conservée la politique d’Auguste et les vertus de Trajan et des Antonins. Il ne sera pas inutile de récapituler ici quelques-unes des prérogatives dont l’élection de Tacite semble rendre au sénat la jouissance[2]. Les plus importantes furent le droit, 1o. de revêtir un de ses membres sous le titre d’imperator, du commandement général des armées et du gouvernement des provinces frontières ; 2o. de donner, par ses décrets, force de loi, et la validité nécessaire à ceux des édits du prince qu’il approuverait ; 3o. de nommer les proconsuls et les présidens des provinces, et de conférer à tous les magistrats leur juridiction civile ; 4o. de recevoir des appels de tous les tribunaux de l’empire, par l’office intermédiaire

  1. Dans tous ses affranchissemens, il ne passa jamais le nombre de cent. Ce nombre avait été limité par la loi caninienne, établie sous Auguste et annulée par Justinien. Voyez Casaubon, ad locum Vopisci.
  2. Voyez les Vies de Tacite, de Florianus et de Probus, dans l’Histoire Auguste. Nous pouvons être bien assurés que tout ce que donna le soldat, le sénateur l’avait déjà donné.