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accord ; tous les articles dont le prix venait d’être fixé par Salim (1845) et consenti par moi, furent inscrits et restèrent dès lors invariables. Nul Anjouanais, quel que soit son rang, ne peut acheter ni vendre un article tant que le prix n’en est pas fixé d’avance par le sultan, dans une réunion spéciale comme celle que je viens de décrire. Après que tout eut été stipulé sur ce qu’ils voulaient acheter, vint le tour des articles d’échange, car n’allez pas vous imaginer pouvoir vendre aux Arabes contre de l’argent ; ils ont pour habitude de se dire très pauvres. Il faut avoir bien soin de convenir d’une mesure, c’est pour l’étranger une chose essentielle s’il ne veut pas être trompé ; il doit surtout veiller lorsqu’il reçoit la marchandise. Le sultan reçoit un droit de dix pour cent qu’il prélève sur la valeur des articles importés, cinq pour cent sur celle des articles, et de plus cinquante piastres de droit d’ancrage". Outre ces impôts, le sultan prélève, en nature, sur le produit des terres, une dîme qui sert à l’entretien des prêtres musulmans. Il perçoit, en outre, mais personnellement, une prime de trente francs sur chaque contrat d’engagement de travailleur passé dans l’île par les planteurs de Mayotte. Le droit de justice appartient au sultan, mais il le délègue à des cadis qui achètent leurs places. Ces cadis n’appliquent que le Coran. Ils ont une certaine pratique des affaires ; on peut appeler de leurs décisions au sultan. En matière criminelle, les peines sont la mort, la mutilation, le travail forcé, les châtiments corporels, le