plaisait également à l’État, c’est-à-dire au prince, de faire exécuter un travail. En retour de cette liberté aliénée, des immunités furent accordées à ces collèges, non seulement à Rome, mais aussi dans les provinces : entre autres l’exemption du service militaire et de toutes les impositions extraordinaires[1] ; ensuite vinrent des concessions de terre (fundi dotales)[2]. D’abord restreints à quelques corporations, ces privilèges s’étendirent finalement à l’ensemble[3].
Entrepreneurs et ingénieurs. — Sous la République, le système de l’adjudication était de règle pour les travaux publics. Le censeur, avec l’autorisation du Sénat, les affermait à des entrepreneurs (mancipes, redemptores operum), qui appartenaient souvent à la classe des chevaliers et qui étaient, soit isolés, soit organisés en compagnie. Ces entrepreneurs avaient à leur service des familles d’esclaves, mais ils faisaient appel aussi au concours des ouvriers libres fournis par les corporations ; celles-ci, du reste, eurent, de bonne heure comme adjoints plus ou moins affiliés à leur organisation, des esclaves travaillant en qualité de manœuvres, et qu’elles engageaient avec leur personnel libre dans le contrat, de travail passé avec les entrepreneurs. Ceux-ci traitaient également avec des architectes ou ingénieurs, appartenant, ou non à des corporations et qui étaient chargés de la direction technique du travail. L’entrepreneur, s’il était lui-même architecte, ce qui devait être assez fréquent, prenait cette direction[4].
Les ingénieurs n’étaient pas dans leur ensemble distingués des architectes[5] ; les fonctions étaient communes en général et l’appellation unique : architecti. Il y avait cependant parmi eux des personnalités fort différentes : des esclaves, des affranchis
- ↑ « Quibusdam collegiis vel corporibus quibus jus coeundi permissum est, immunitas tribuatur : scilicet in collegiis vel corporibus in quibus artificii sui causa unusquisque adsumitur ; ut fabrorum corpus est, et si qua camdem rationem originis habent, id est idcirco instituta sunt, ut necessariam operam publicis utilitatibus exhiberent. » Digeste, liv. vi, l. 5, § 12.
- ↑ Code Theod., lib. xiv, tit. iii, I. 7, 13, 19. — Tit. iv, I. 8.
- ↑ Novell. Theod., lib. i, tit. xxvi. — Code Theod., lib. xiv, tit. ii, l. 2.
- ↑ Un certain Lucius Cocceius Auctus (de Pouzzoles) est appelé dans une inscription architectus, dans une autre redemptor. (Corp. inscr. lat. x, 1614 et 3707.)
- ↑ On peut, pour quelques détails de plus sur les ingénieurs romains, sur le degré de savoir et de capacité qu’ils pouvaient acquérir, etc., se reporter à notre étude corrélative de celle-ci : Essai sur la science et l’art de l’ingénieur aux premiers siècles de l’empire romain.