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chemins de fer d’intérêt local

période assignée à cette construction ; mais elle n’est exigible qu’à la condition qu’une partie au moins équivalente sera payée par le département ou par la commune, avec ou sans le concours des intéressés.

La subvention de l’État est formée : 1° d’une somme fixe de 500 fr. par kilomètre exploité ; 2° du quart de la somme nécessaire pour élever la recette brute annuelle (impôts déduits) au chiffre de 10000 fr. par kilomètre pout les lignes à voie normale, à 8000 fr. pour les lignes à voie étroite. Cette subvention ne peut, en aucun cas, élever la recette brute kilométrique au dessus de 10500 fr. ou de 8500 fr., suivant les cas, ni attribuer au capital de premier établissement plus de 5 % par an.

Ainsi, la subvention de l’État, au lieu d’être formée d’une somme fixe donnée une fois pour toutes, comme sous le régime de la loi de 1865, est désormais annuelle et calculée d’après l’insuffisance du produit de la ligne.

L’article 14 de la loi fixe d’ailleurs à 400000 fr. le maximum de la charge qui peut être imposée annuellement au Trésor pour l’ensemble des lignes d’un même département.

Quant à l’article 18, il règle les conditions dans lesquelles la Compagnie concessionnaire peut réaliser les capitaux qui lui sont nécessaires. D’après cet article, aucune émission d’obligations ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, après avis du ministre des finances ; il ne peut être émis d’obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, lequel est fixé à la moitié au moins de la dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploitation de la ligne ; enfin aucune émission d’obligations ne peut être autorisée avant que les 4/5 du capital-actions aient été versés et employés en achat de terrains, approvisionnements sur place ou eu dépôt de cautionnement.

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas où la concession est faite à une Compagnie déjà concessionnaire d’autres lignes en exploitation et si le ministre des travaux publics reconnaît que les revenus nets de ces lignes sont suffisants pour assurer l’acquittement des charges résultant des obligations à émettre.

Indépendamment des articles 2, 13, 14 et 18, qui contiennent les dispositions fondamentales de la loi, en ce qui concerne les chemins de fer d’intérêt local, il convient encore de citer les stipulations suivantes :

Les tarifs sont homologués par le préfet, sauf dans le cas où la ligne s’étend sur le territoire de plusieurs départements ; l’homologation appartient, dans ce cas, au ministre des travaux publics (art. 5) ;

La cession de la concession, le changement du concessionnaire, la substitution de l’exploitation directe à l’exploitation par concession, l’élévation