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tion apparente de quelques années de plaisir, tout au plus une initiation aussi générale qu’incomplète aux charges et aux offices les plus divers. Les étudiants rangés étaient rares. La disparition presque complète du droit canonique retirait de l’école l’élément ecclésiastique qui était naturellement le plus sérieux ; d’autre part, les boursiers élevés dans la dépendance plus stricte que crée une situation de faveur, n’apportaient plus le contingent de leur éducation châtiée et de leur travail ardent, depuis que de nombreux collèges avaient été englobés par la maison de Louis le Grand. L’autorité universitaire sentait bien ce qu’elle perdait ainsi, et, à plusieurs reprises, nous trouvons, au XVII° et au XVIII° siècle, des preuves de sa sollicitude pour cette partie intéressante de sa clientèle[1]. Le roi, dans l’œuvre du relèvement de toutes les Facultés de droit, songea aux avantages qu’elles pourraient retirer de la fréquentation de ces étudiants formés à une discipline plus sévère : «Veut Sa Majesté que dans chacune Université où il y a Faculté de droit, lesdits sieurs intendans ou commissaires départis dans les provinces se fassent représenter les titres des fondations des bourses destinées pour ceux qui étudient en droit canonique et civil, et donnent incessamment avis à Sa Majesté de ce qui peut être fait pour l’exécution des dites fondations, et pour la plus grande utilité desdites Facultés de droit[2]

Quelques chapitres continuaient à faire fréquenter la Faculté par leurs sujets. Les riches églises féodales qui étaient encore nombreuses en Allemagne en dépit de la Réforme, envoyaient avec plaisir leurs jeunes chanoines prébendes passer une année à Paris, et leur laissaient, durant ce temps, la jouissance de leurs bénéfices. Ce n’étaient certainement pas ces étudiants-là qui troublaient le légendaire quartier des écoles. Ces ecclésiastiques, en effet, étaient soumis à des règlements spéciaux imposés par leurs supérieurs, et que nous pouvons réduire à trois : 1° Ils devaient, dès l’instant de leur arrivée à Paris, se présenter au recteur de l’Université pour faire entre ses mains le serment de scolarité, et le certificat de cette prestation était à leur retour inséré dans les actes capitulaires. — 2° Le sujet de leurs études, leur exactitude aux cours et d’autres détails de la vie scolaire étaient consignés avec l’attestation de chacun de leurs maîtres sur une pièce authentique délivrée au nom de la Faculté,

  1. Nous aurons occasion, dans le chapitre suivant, d’en apporter un nouveau témoignage.
  2. Arrêt du Conseil d*Êtat portant établissemcnt de docteurs agrégés dans les Facultes de droit du royaume (23 mars 1680). — Preuves justificatives, etc., p. 167.