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CHAPITRÉ m

Les Grades et les Exaxnens (suite).

Règlements établis pour Tacquisition des grades. — Baccalauréat ; licence ; doctorat : des laïques, des ecclésiastiques, des protestants, des étudiants étrangers. — Diplômes des grades.

Obligation de présenter ses lettres de licence pour être admis aux fonctions d’avocat et de Juge.

Pour se présenter aux examens des grades, il fallait s*étre soumis aux conditions fixées par les anciens statuts et précisées à nouveau par le règlement royal *. Le temps et le séjour des étudiants dans la Faculté , ainsi que le contrôle de leurs préseuces, étaient soigneusement exigés’ pour chacun des différents grades. L*usage s’était même introduit de coQsigner cette attestation au bas des témoignages authentiques conférés aux nouveaux gradués. Les articles suivants, auxquels la Faculté tint sans faiblesse jusqu^à répoque de la Régence, donnent la mesure de ces obligations :

<x Les écoliers qui étudieront actuellement en philosophie, ne pourront prendre les leçons de droit ni en obtenir les attestations (art. 8). — Nul écolier ne pourra prendre les degrés en une faculté, qu*il n’y ait étudié au moins une année continue. Et quand un écolier aura été refusé ou remis à étudier, il ne pourra obtenir ses degrés en une autre faculté, qu’en celle où il aura été refusé ou différé, à peine de nullité* (art. 9). — Les écoliers ne pourront supplier pour le degré de bachelier, qu’après le 15 avril de leur seconde année d’étude ; et alors, ils pourront demander des examinateurs, un président et la matière de leurs thèses ; en sorte qu*il y ait toujours six semaines au moins , depuis le jour qu’ils auront supplié jusques à celuy qu’ils soutiendront i. DéclantioD royale du 9 août 1679.

2. Cf. Archives de la Faculté de droit, Reg. 10-44. Catalogus auditomm jorit (ab aooo 1679-1792) ; Reg. 45-^i. Regest. sopplicantium pro gradibus (1662-1791). C’est le règlement de 1666 qui précise TobligatioD de rinscription trimestrielle encore en usage aujourd’hui. L’étudiant inscrivait sur le registre des régents et sur une feuille volaote ses nom, prénoms et diocèse ainsi que le nom des professeurs sons lesquels il avait commencé et continué ses études. Le substitut du procureur général du ChAtelet paraphait les registres à la fin de chaque trimestre. 3. La Faculté décréta le 16 août 1681 : « ut eos qui semel in examine repulsam passi « essent nomini post très menses iterùm se sisterent ezaminandos idque ab iisdem, cum « antecessoribus, tùm doctoribns, solutis prius juribus secundi ezaminis {Rtg. 7. Gommentarius etc, à cette date).