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HISTOIRE DU CANADA.

déclaratoires de l’acte des tenures touchant les concessions en franc et commun soccage, devaient être maintenues en introduisant les hypothèques spéciales et les lois d’aliénation du Haut-Canada ; que l’on devait donner aussi la faculté de changer la tenure seigneuriale, et d’établir des cours de circuit dans les townships pour les causes concernant les terres soccagères. Il était fermement d’opinion que les Canadiens devaient demeurer dans la paisible jouissance de leur religion, de leurs lois et de leurs privilèges tels que toutes ces choses leur avaient été garanties par le parlement, et que lorsqu’ils désireraient avoir de nouvelles seigneuries on leur en accordât ; qu’il pourrait être avantageux d’augmenter la représentation sur la base adoptée pour le Haut-Canada ; que le pouvoir de confiscation pourrait être exercé pour remédier aux abus et faire remettre dans le domaine de la couronne les terres restées incultes pour les vendre à d’autres ; que l’on pourrait aussi lever une légère taxe sur les terres non défrichées ni occupées ; qu’il serait avantageux de mettre à la disposition de l’assemblée tous les revenus de la province, sauf le revenu héréditaire et territorial, et de conserver à la couronne le pouvoir de destituer les juges.

Il regrettait qu’on n’eût pas informé le parlement impérial de l’appropriation des revenus du Canada sans le consentement de ses représentans. Quant à la défalcation de M. Caldwell, il fallait prendre à l’avenir les mesures nécessaires pour se mettre en garde contre les détournemens du receveur-général et des shériffs. Les biens des jésuites devaient être appropriés à l’éducation. Le conseil législatif devait être rendu plus indépendant, de manière à le lier plus intimement d’intérêts avec le peuple. Les juges ne devaient point prendre part aux discussions politiques dans le conseil législatif ni avoir de siège dans le conseil exécutif. Enfin on devait borner les changemens à faire à la constitution de 91 à l’abandon à la législature locale de toutes les affaires intérieures et ne faire intervenir le parlement impérial que lorsque son autorité suprême serait nécessaire.

Quant au partage des droits de douane entre le Haut et le Bas-Canada, il était désirable, suivant lui, de régler cette affaire d’une manière amicale et permanente. Les terres de la couronne et du clergé devaient être vendues à la condition expresse