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DU CANADA

et jugé, n’ayant ni procureurs, ni avocats, ni jurés canadiens pour conduire leurs causes, ou pour porter la décision, ni juges au fait de la langue française pour déclarer quelle était la loi et prononcer le jugement ; ce qui produisait les maux réels de l’oppression, de l’ignorance et de la corruption ; ou, ce qui est presque la même chose en matière de gouvernement, le soupçon et la croyance qu’ils existent. 2o À l’alarme causée par l’interprétation donnée à la proclamation de 63, qui pouvait faire croire que l’intention était d’abolir subitement, au moyen des juges et des officiers qu’on avait nommés, toutes les lois et coutumes du pays, et d’agir ainsi en conquérant despotique bien plus qu’en souverain légitime ; et cela, non pas tant pour conférer l’avantage des lois anglaises à de nouveaux sujets, et protéger d’une manière plus efficace que par le passé, leur vie, leurs biens et leur liberté, que pour leur imposer sans nécessité des règles nouvelles et arbitraires, qui pourraient tendre à confondre et renverser leurs droits au lieu de les maintenir.

Ils approuvaient aussi, avec de légères modifications, le nouveau système de judicature proposé par les lords-Commissaires, sauf sur un seul point dont nous parlerons tout-à-l’heure. Ce système consistait à diviser la province en