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APPENDICE.

une pareille communication au peuple, laquelle n’est faite aujourd’huy que pour surprendre le peuple, et sans excéder de la part des précédens gouverneurs les bornes de leurs pouvoirs, monsieur le marquis de Beauharnois entend tirer les droits qu’il veut exercer sur les membres du conseil et autres officiers de la justice, de ce qu’il est dit dans ses provisions de gouverneur qu’il a le commandement sur tous les états de la colonie, dans l’énumération desquels états sont compris les conseillers du conseil supérieur et les ecclésiastiques ; et attendu que pour ce qui nous regarde, il a plû au roy, par les provisions dont il nous a honoré, d’ordonner pareillement aux officiers du conseil supérieur, à tous les justiciers, autres officiers et sujets du roy, de nous entendre et de nous obéir, il est d’autant plus indubitable que cela nous donne sur les conseillers du conseil supérieur et sur tous les autres sujets du roy, un pouvoir au moins absolument égal à celuy que pourrait prétendre mon dit sieur marquis de Beauharnois ; que par le règlement de 1684 : signé Louis et plus bas, Colbert, donné sur quelques prétentions du gouverneur général, il a été réglé et ordonné par le roy que les gouverneurs généraux n’avaient aucune direction sur les officiers de la justice, ainsi qu’il a été encore décidé depuis par nombre de règlemens et ordres du roy aussi formels que ce premier, et que par un arrest du conseil d’état du roy rendu en faveur de Mr. Talon, lors intendant en Canada, le roy veut et ordonne que tout ce que l’intendant ordonnera soit exécuté par provision nonobstant toute opposition, appellation et empêchement quelconque ; et que par nos provisions particulières conformes à cet arrest, le roy s’en est encore expliqué en ces termes : Nous vous donnons le pouvoir et faculté de juger souverainement seul en matière civile et de tout ordonner ainsi que vous verrez être juste et à propos pour notre service, validant vos jugemens, règlemens et ordonnances comme s’ils étaient émanés de nos cours supérieures, comme aussi de vous trouver aux conseils de guerre, ouïr les plaintes qui vous seront faites par nos peuples des dits pays, par les gens de guerre et tous autres sur tous excès, torts, et violences, leur rendre bonne et briève justice, informer de toutes entreprises pratiques et menées faites contre notre service, procéder contre les coupables de tous crimes de quelque qualité et condition qu’ils soient, leur faire et parfaire leur procès jusqu’à jugement définitif et exécution d’icelui inclusivement.

Et ce qui fait que la préférence et l’exécution provision-