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DU CANADA.

L’article quatre ordonne que, si cette dîme ne suffit pas pour l’entretien du curé, le seigneur et les habitans fourniront ce qui y manquera.

L’article cinq enfin, statue que dans les cas de subdivisions des paroisses, les dîmes de la portion distraite appartiendront au nouveau curé, sans que l’ancien puisse prétendre de dédommagement.

Les ordres de la cour étaient positifs, il fallut obéir. L’évêque parut consentir à tout. Des curés furent établis en titre ; la dîme fut maintenue au 26ème des produits du grain, avec un supplément en argent là où elle n’était pas suffisante. L’on ne tarda pas cependant à trouver moyen de se soustraire à l’effet de la loi ; et plus tard, lorsque le réglement de la question des libertés de l’Église gallicane eut éloigné de son attention les affaires religieuses, la cour ferma les yeux sur cette infraction. Petit à petit les curés qui avaient été fixes redevinrent amovibles comme auparavant, quoique le clergé continuât de reconnaître l’édit comme loi du pays ainsi qu’il ressort de plusieurs faits constants[1], surtout depuis l’arrêt

  1. Le chapitre et le séminaire de Québec lui donnaient en effet vers le milieu du siècle dernier, la même interprétation que nos légistes lui donnent aujourd’hui. Dans les difficultés sur-