« Art. 21. — Le Conseil supérieur ne doit traiter dans ses délibérations ou décisions d’aucune matière politique, ou d’aucune matière administrative qui soient étrangères aux questions religieuses et ecclésiastiques.
« Art. 22. — Les décisions prises dans le Conseil supérieur sont immédiatement communiquées au Gouvernement… et rendues exécutoires, si dans le délai de huit jours, le Gouvernement n’a pas fait opposition.
« En cas d’opposition, le Conseil supérieur doit être convoqué… pour délibérer de nouveau en présence d’un délégué du gouvernement qui a voix consultative.
« Si le Conseil supérieur maintient sa première décision et si le Gouvernement persiste dans son opposition, l’affaire est portée… devant un Conseil spécial désigné chaque année… composé du Directeur de l’intérieur, etc…
« Les décisions de ce conseil spécial sont définitives. »
N. B. — Ce qui fait entrer le gouvernement et l’administration dans la responsabilité des actes d’Église, et ce qui autorise les pasteurs à dire : C’est l’ordre du Gouvernement !
« Monsieur le Président donne lecture de la motion
suivante, sur laquelle il appelle le Conseil à se prononcer :
« Le Conseil général émet le vœu que le décret du 23 janvier 1884 organisant les Églises tahitiennes protestantes