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ANNEXE N° 6


DÉCRET DU 23 JANVIER 1884
portant organisation des Églises tahitiennes.

« Art. 21. — Le Conseil supérieur ne doit traiter dans ses délibérations ou décisions d’aucune matière politique, ou d’aucune matière administrative qui soient étrangères aux questions religieuses et ecclésiastiques.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 22. — Les décisions prises dans le Conseil supérieur sont immédiatement communiquées au Gouvernement… et rendues exécutoires, si dans le délai de huit jours, le Gouvernement n’a pas fait opposition.

« En cas d’opposition, le Conseil supérieur doit être convoqué… pour délibérer de nouveau en présence d’un délégué du gouvernement qui a voix consultative.

« Si le Conseil supérieur maintient sa première décision et si le Gouvernement persiste dans son opposition, l’affaire est portée… devant un Conseil spécial désigné chaque année… composé du Directeur de l’intérieur, etc…

« Les décisions de ce conseil spécial sont définitives. »

N. B. — Ce qui fait entrer le gouvernement et l’administration dans la responsabilité des actes d’Église, et ce qui autorise les pasteurs à dire : C’est l’ordre du Gouvernement !




CONSEIL GÉNÉRAL, SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1886.
Recueil des procès verbaux, p. 485 et suivantes.


Vœu relatif à l’abrogation du décret du 23 janvier 1884.


« Monsieur le Président donne lecture de la motion suivante, sur laquelle il appelle le Conseil à se prononcer :

« Le Conseil général émet le vœu que le décret du 23 janvier 1884 organisant les Églises tahitiennes protestantes