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L’ordonnance du 30 octobre 1862 avait abrogé complètement la législation en vigueur jusqu’alors pour le fonctionnement des écoles publiques. Il y est dit :

« Considérant que de tous les moyens employés pour hâter le développement de la civilisation parmi les populations indigènes, il n’en est pas de plus efficace que la propagation de la langue française ;

« Vu que l’enseignement de la langue française dans les écoles de district exige la modification des règles qui assurent le recrutement actuel du personnel enseignant ;

« Ordonnons :

« Art. IerL’enseignement de la langue française est obligatoire dans les écoles de district des États du protectorat, au même titre que celui de la langue tahitienne… »

Suit la nouvelle réglementation exigeant un brevet de capacité de tout candidat à l’emploi d’instituteur ou d’institutrice de district. Ces brevets étaient de deux degrés : candidats sachant parler le français ; candidats sachant lire et écrire le français. Toutes dispositions antérieures étaient rapportées : cette ordonnance devait être présentée à la sanction de l’Assemblée législative tahitienne, dans sa plus prochaine réunion.

Donc la voie est tracée : tout fait prévoir que dans un avenir prochain la jeune génération marchera à grands pas à la civilisation par l’étude de notre langue et les connaissances diverses qu’elle pourra ainsi acquérir.

Il ne devait pas en être ainsi : une ordonnance du 23 mars 1865 rapporta celle du 30 octobre 1862