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à moins qu’on n’y ait été placé par abandon noxal.

Au temps de Gaïus, les enfants de celui qui était en mancipium étaient soumis provisoirement au même droit que lui, s’ils avaient été conçus et étaient nés depuis que leur père était dans cet état, et après sa troisième mancipation. Dans le cas où l’enfant était seulement conçu après cette troisième mancipation, sa position était en suspens ; et s’il naissait après l’émancipation de son père, il tombait sous sa puissance : si le père mourait en mancipium, l’enfant naissait sui juris (§ 135). — Au temps de Labéon, il paraît que les enfants restaient sous la puissance de l’émancipateur (eod.).

§ 142. Passons maintenant à une autre division des personnes ; car, parmi les personnes qui échappent à la puissance paternelle ou dominicale, à la manus et au mancipium, quelques-unes sont en tutelle ou en curatelle ; les autres sont exemptes de la tutelle et de la curatelle. Voyons quelles personnes sont en tutelle ou en curatelle, car nous connaîtrons par là celles qui ne sont soumises ni à la tutelle ni à la curatelle.

Notre auteur va s’occuper spécialement des personnes libres. — La liberté est le droit qu’on a de faire tout ce qui n’est pas défendu par la loi ou qui n’est pas empêché par la violence (Justinien, Instit., de jure person., § 1). — L’esclavage, au contraire, est l’état légal qui nous fait soumis au pouvoir d’autrui (eod., § 2).

§ 143. Mais occupons-nous d’abord des personnes qui sont en tutelle.

On distinguait trois espèces de tutelles : testamentaire, légitime et atilienne (V. § 188).