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sa puissance paternelle ; mais, à la vérité, la fille, même lorsqu’elle est adoptive, ne peut en aucune manière obliger son père à se démettre, au lieu que la femme peut, après avoir répudié son mari, sortir de sa manus, comme si elle ne l’avait jamais eu pour époux.

Le pouvoir marital pouvait se dissoudre pendant le mariage, et probablement de la même manière et pour les mêmes causes que la puissance paternelle, par le motif que la femme in manu était au rang de fille.

En principe, la femme, placée au rang de fille dans la famille de son mari (suprà, § 111), ne pouvait forcer son mari à l’émanciper ; mais, en lui envoyant l’acte de répudiation, elle obtenait ce résultat.

On a vu, sous le § 133, que, dans certains cas, le père était obligé d’émanciper ses enfants.

§ 138. Ceux qui sont soumis au mancipium, étant considérés comme esclaves, deviennent sui juris lorsqu’ils sont affranchis par la vindicte, par le cens ou par testament.

Le mancipium se dissolvait comme la puissance dominicale (V. suprà, §§ 17 et suiv.), avec cette modification que la loi Ælia Sentia n’était point applicable, et que le mancipium cessait par le cens, malgré la volonté de celui qui l’exerçait, sauf les deux hypothèses prévues par Gaïus, au § 140.

§ 139. Cependant la loi Ælia Sentia ne leur est point applicable ; aussi ne considère-t-on pas l’âge de l’affranchissant, non plus que celui de l’affranchi ; peu importe que l’affranchissant ait un patron ou un créancier, et le nombre prévu par la loi Furia Caninia n’est pas applicable.