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s’ils n’avaient pas été rémancipés par l’acheteur fiduciaire et affranchis ensuite par le père naturel, ce n’est pas ce dernier, mais l’acheteur fiduciaire qui serait leur héritier. (La fin de ce paragraphe est empruntée à l’Epitomé des Instit. de Gaïus.)

L’émancipation était le moyen le plus fréquemment employé pour faire cesser volontairement la puissance paternelle. Gaïus en retrace ici les formes. En se reportant suprà, 119, et en recourant au C. 2, § 24, on verra en quoi consistaient la mancipation que faisait le père et l’affranchissement par la vindicte que faisait l’acheteur du fils. Au temps des empereurs, l’émancipation se faisait aussi par rescrit du prince. Mais, d’après Justinien, les ascendants n’avaient plus qu’à se présenter directement devant les juges ou magistrats compétents (le préteur ou le président dans les provinces) et à lui déclarer qu’ils voulaient affranchir de leur puissance leurs fils, filles, petits-fils, petites-filles ou autres. Le magistrat rendait un édit dans ce sens, et l’enfant ou descendant voyait cesser le pouvoir de l’émancipateur (Instit., quib. mod. jus potest. solv., § 6).

§ 133. Nous devons avertir que celui qui a son fils sous sa puissance, et aussi son petit-fils et sa petite-fille par ce fils, peut renvoyer son fils de sa puissance, et y retenir son petit-fils et sa petite-fille ; ou, à l’inverse, il lui est permis de retenir son fils en sa puissance, lorsqu’il affranchit son petit-fils ou sa petite-fille, comme aussi il lui est permis de les rendre tous sui juris. La même règle s’applique à l’arrière-petit-fils et à l’arrière-petite-fille. (Ce paragraphe est restitué d’après la L. 28, au D.,