bent sous la puissance de leur père après le décès de leur aïeul. Mais si le père, à la mort de l’aïeul, est décédé ou n’est pas sous la puissance de cet aïeul, les petits-enfants, qui ne peuvent tomber sous la puissance de leur père, deviennent sui juris.
La puissance paternelle prenait fin de plusieurs manières : ainsi, elle cessait par la mort du père de famille à l’égard des fils ou filles du premier degré, et, à l’égard des enfants d’un degré inférieur, alors qu’ils ne devaient pas tomber sous la puissance d’un enfant d’un degré supérieur, quand cet enfant était prédécédé ou sorti lui-même de la puissance de l’aïeul.
§ 128. Lorsqu’un homme auquel on a interdit l’eau et le feu, en punition de ses crimes, perd le droit de cité romaine, il arrive que celui qui est ainsi retranché du nombre des citoyens cesse d’avoir ses enfants sous sa puissance, comme s’il était mort ; la raison n’admet pas, en effet, qu’un étranger ait sous sa puissance un citoyen romain. Par une raison semblable, lorsque l’enfant, soumis à la puissance de son père, est condamné à l’interdiction de l’eau et du feu, il cesse d’être sous la puissance de son père, parce que nos principes ne sauraient admettre qu’un étranger soit soumis à la puissance d’un citoyen romain.
La puissance paternelle était dissoute également par la perte du droit de cité, soit de la part du père, soit de la part du fils.