qui sont choses mancipi, tels que les bœufs, les chevaux, les mulets et les ânes ; ainsi que les héritages urbains et ruraux qui sont choses mancipi, tels que les champs italiques.
Les personnes mises sous le mancipium étaient assimilées à des esclaves ; toutefois elles conservaient leur qualité d’hommes libres (Paul, Sent. v, 1, § 1) et ne pouvaient être possédées. Les choses acquises par elles l’étaient pour celui sous le mancipium duquel elles se trouvaient (Com. 2, § 90). — Le mariage n’était pas dissous par la mise in mancipio (texte, § 135). Il n’était pas permis à celui qui avait une personne en mancipium de l’outrager, sans quoi il était tenu de l’action d’injures. Le plus souvent, le mancipium ne durait qu’un instant, sauf le cas où il avait eu lieu par suite d’un abandon noxal (§ 141). — V. Com. 4, §§ 75 et suiv. — Au temps de Justinien, il n’était plus question du mancipium.
§ 121. La mancipation des héritages diffère de celle des autres choses, en cela seulement que les personnes libres et les esclaves, de même que les animaux qui sont choses mancipi, ne peuvent être mancipés que s’ils sont présents, tellement que celui auquel on mancipe doit nécessairement saisir et prendre ce qu’on lui donne en mancipium : de là vient le nom de mancipation, parce qu’on prend la chose avec la main ; mais les champs sont habituellement mancipés quoique non présents.
§ 122. On emploie l’airain et la balance, parce qu’autrefois on ne se servait que de pièces d’airain ; ces pièces étaient du poids de deux livres, de six