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font la mancipation, lorsqu’ils veulent se démettre de leur puissance à l’égard des personnes qui y sont soumises ainsi qu’il apparaîtra plus clairement plus loin.

Il faut entendre le § 118 en ce sens que non-seulement les femmes mariées qui sont in manu mariti soit par l’usage, soit par la confarreatio, soit par la coemptio, mais encore celles qui se sont données en coemptio pour cause de fiducie, peuvent être données en mancipium. On voit par le paragraphe 123 que la condition de la femme qui s’était donnée en coemptio différait de celle des personnes en mancipium, en ce que la femme donnée en coemptio n’était pas en condition servile, à la différence des personnes en mancipium.

§ 119. Comme nous l’avons déjà dit, la mancipation est une vente fictive : c’est un droit propre aux citoyens romains ; cette vente se fait ainsi : cinq témoins au moins, tous citoyens romains et pubères sont présents, avec une autre personne de la même condition, laquelle tient une balance et qu’on appelle porte-balance ; l’acheteur qui reçoit en mancipium dit, en touchant la chose : « Je prétends que cet esclvave est mien suivant le droit des quirites ; je l’ai acheté avec cet airain et au moyen de cette balance d’airain ; » ensuite il touche la balance avec l’airain, qu’il donne à celui qui fait la mancipation, en signe du prix de la chose.

§ 120. C’est de cette manière qu’on mancipe les esclaves et les hommes libres, comme aussi les animaux