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coemptionateur à celui qu’elle choisit ; celui-ci l’affranchit par la vindicte et devient aussitôt son tuteur : on l’appelle tuteur fiduciaire, comme on le verra plus loin. Autrefois, les femmes avaient recours à la coemption fiduciaire, afin de pouvoir faire un testament ; car alors, à l’exception de certaines personnes, les femmes ne pouvaient pas tester, à moins qu’elles n’eussent accompli la coemption, qu’on ne les eût rémancipées et affranchies. On considérait, en effet, qu’elles étaient restituables comme les mineurs ; mais le sénat, sur la proposition d’Adrien, a fait remise de la nécessité de cette coemption. Si cependant une femme a accompli la coemption fiduciaire avec son mari, elle entre néanmoins au rang de fille de son mari ; car, quelle que soit la cause qui a fait passer la femme sous la main de son mari, cette femme a les droits d’une fille.

La coemption fiduciaire avait pour cause : 1° un changement de tuteur que la femme voulait obtenir ; 2° la possibilité de faire un testament, qui était exclusivement réservée aux vestales et aux femmes sans agnats, à moins qu’elles n’eussent fait coemption et eussent été affranchies à la suite ; 3° l’extinction des sacrifices privés. Notre texte s’occupe des deux premières causes de coemption. C’est Cicéron qui nous révèle la troisième. Il dit, en effet, dans son plaidoyer pro Murena, 12, que les jurisconsultes ont imaginé des ventes simulées avec des vieillards, coemptiones, pour éluder les sacrifices. La coemption faisait passer les droits et les charges de la femme. sur la tête du coemptionateur qui mancipait la femme, laquelle,