a lieu par une vente fictive, en présence de cinq témoins au moins, citoyens romains pubères, d’un porte-balance, de la femme et de celui sous la main duquel elle passe.
V., § 119, les formalités de la mancipation.
§ 114. Mais une femme peut faire la coemption, non-seulement avec son mari, mais encore avec un étranger ; aussi y a-t-il deux coemptions : celle qui se fait pour cause de mariage, et celle qui a lieu pour cause de fiducie. La femme qui fait la coemption avec son mari, afin d’être considérée comme sa fille, est réputée avoir accompli la coemption pour cause de mariage ; celle, au contraire, qui fait la coemption avec un étranger pour une autre cause, comme pour se soustraire à la tutelle, est dite avoir fait la coemption pour cause de fiducie.
On distinguait la coemption matrimonii causa de la coemption fiduciaire. La première avait lieu de la part de la femme qui voulait entrer dans la famille de son mari loco filiæ ; la seconde, de la part de la femme qui se proposait un autre but, comme de changer de tuteur. Cette seconde coemption pouvait avoir lieu même avec le mari.
§ 115. La coemption pour cause de fiducie se pratique ainsi : lorsqu’une femme veut repousser ses tuteurs pour en choisir un autre, elle remplit la coemption avec l’autorisation de ces tuteurs ; elle est ensuite rémancipée par le