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faisait perdre au père de famille qui donnait en adoption, la puissance paternelle, et faisait acquérir cette puissance à l’adoptant. Elle comprenait, en conséquence, une aliénation de la puissance paternelle et une cession de cette même puissance à un autre. Le père mancipait son fils, suivant les formes que nous ferons connaître plus loin ; il devait répéter cet acte trois fois, après quoi celui qui avait ainsi acquis le mancipium sur ce fils de famille le réclamait par la cessio in jure, afin de l’avoir en qualité de fils (Aulu-Gelle, 5, 19 ; Suétone, in Aug., 64).

Justinien remplaça la mancipation et la cession par un acte dressé devant le magistrat, en présence des parties, l’adoptant, l’adopté et celui qui donnait en adoption, et de leur consentement respectif (Instit., de adoption., § 1). — Quant à l’adopté, il suffisait même qu’il ne s’opposât pas à l’adoption, d’où la conséquence qu’on pouvait adopter même des enfants en bas âge (L. 42, ff. de adoptionibus)

§ 100. A la vérité, l’adoption qui se fait par le peuple n’a lieu qu’à Rome ; mais l’adoption proprement dite se fait même devant les présidents des provinces.

Gaïus nous apprend que, de son temps, l’adrogation n’avait jamais lieu dans les provinces. C’était là une suite de l’ancien droit qui ne permettait la réunion du peuple qu’à Rome, d’où la conséquence que l’adrogation ne pouvait se faire ailleurs une loi curiate étant nécessaire. Du temps de Justinien, cette distinction n’existe plus.

§ 101. De plus, les femmes ne sont pas adoptées par l’autorité du peuple, car cet avis a prévalu. On peut les adopter en présence du préteur, ou du proconsul, ou du lieutenant dans les provinces.

§ 102. On avait aussi quelquefois prohibé l’adrogation des impubères, de même qu’on