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dans la famille de son père naturel et restât sous sa puissance. Si l’adoption était faite par un ascendant, elle produisait ses anciens effets (Justinien, Instit., de adoptionibus, § 2).

§ 98. Il y a deux sortes d’adoption, celle qui se fait par l’autorité du peuple et celle qui a lieu devant un magistrat, par exemple le préteur.

On distinguait deux espèces d’adoption : l’adrogation et l’adoption, proprement dite.

§ 99. Par l’autorité du peuple, on adopte les personnes sui juris ; ce genre d’adoption s’appelle adrogation, parce qu’on demande à l’adoptant s’il consent à mettre au rang de ses enfants légitimes celui qu’il veut adopter, et parce qu’on demande à l’adopté s’il y consent, et au peuple s’il ordonne que cela soit. Devant le magistrat, on adopte les fils de famille, soit du premier degré, comme le fils et la fille, soit d’un degré inférieur, comme le petit-fils, la petite-fille, l’arrière-petit-fils, l’arrière-petite-fille.

L’adrogation avait pour objet de faire passer une personne sui juris sous la puissance d’un chef de famille. Elle avait pour conséquence de placer sous la puissance de l’adoptant l’adopté et tous ceux qui étaient sous sa puissance. Aussi était-elle soumise à des formes plus rigoureuses que l’adoption d’un fils de famille : elle ne pouvait avoir lieu que par une loi, d’abord, auctoritate populi, dit Gaïus, par un rescrit du prince, plus tard (Justin., loc. cit., § 1), probablement à partir du règne de Constantin (L. 6, au C., de adoption.).

L’adoption, proprement dite, faisait passer un fils de famille de sa famille dans une autre. Avant Justinien (V. § 97), elle