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les honneurs obtiennent droit de cité romaine, ainsi qu’il appert de plusieurs rescrits des princes.

La traduction de ce paragraphe, que je donne sur une simple conjecture, me paraît très-vraisemblable. Le droit conféré au moyen de la gestion d’une magistrature est moins étendu que le droit de cité obtenu en vertu de la loi Ælia Sentia ou des S.-C., parce qu’il ne s’étend ni à l’épouse ni aux enfants.

§ 97. Ce ne sont pas nos enfants naturels seulement qui sont sous notre puissance, ainsi que nous l’avons dit, mais encore nos enfants adoptifs.

L’adoption était un moyen légal de placer sous la puissance d’un père de famille une personne qui n’y était pas. On appelait enfants adoptifs les personnes ainsi placées dans une famille civile qui n’était pas la leur, par opposition aux enfants nés ou issus réellement du chef de famille, qui étaient désignés, dans ce cas, sous le nom d’enfants naturels.

L’adoption avait le plus souvent pour objet des enfants qui devaient leur naissance à une personne autre que l’adoptant. Toutefois, quand la puissance paternelle avait été dissoute par l’un des moyens dont nous aurons à nous occuper bientôt, il pouvait se faire qu’elle fût reconstituée par une adoption (LL. 12 et 15, § 1, ff. de adoptionibus).

Cette parenté civile produisait les effets de la parenté naturelle.

Elle unissait l’adopté à tous les membres de la famille de l’adoptant, mais pendant la durée de l’adoption seulement (L. 23, ff. ib.). Elle donnait à l’adopté le nom de l’adoptant et le droit de succéder à ses biens (Cicéron, Pro domo, 13, § 35). Mais elle faisait perdre à l’adopté ses droits dans la famille de son père naturel, dont elle détruisait la puissance. Justinien modifia cet état de choses et voulut que, lorsqu’un enfant serait donné en adoption à un étranger, c’est-à-dire à toute autre personne qu’un ascendant, il conservât tous ses droits