La faveur due à la liberté fit modifier cet état de choses et décider que l’enfant conçu hors mariage serait libre toutes les fois que, du jour de sa conception à celui de sa naissance, sa mère aurait joui de la liberté, soit momentanément, soit d’une manière continue (LL. 5, §§ 2 et 3, et 18, ff. de statu hominum).
§ 92. De même, si une étrangère a conçu vulgairement ; si, par la suite, elle est devenue Romaine, et si, après cette acquisition du droit de cité, elle enfante, son fils est également citoyen romain ; mais si elle met au jour un enfant conçu d’un étranger avec lequel elle s’était mariée suivant les lois et les usages des étrangers, l’enfant naîtra étranger, comme il résulte d’un sénatus-consulte porté sur la proposition d’Adrien, à moins que le droit de cité romaine n’ait été accordé au père.
§ 93. Si un étranger a acquis le titre de citoyen romain pour lui et ses enfants, postérieurement à la naissance de ces enfants, ces derniers ne seront sous la puissance de leur père que si l’empereur les y place, ce qu’il ne fait que lorsque, après examen de la cause, il juge cela avantageux aux enfants. Il examine avec plus de soin et plus à fond ce qui regarde les enfants impubères et les absents, ainsi qu’il appert d’un édit d’Adrien.
Le droit de puissance paternelle étant de pur droit civil (suprà, § 55), il en résultait qu’elle n’appartenait pas aux peregrini. L’acquisition postérieure que faisait le pérégrin des