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ment à la loi Ælia Sentia naissait un Latin, parce que le connubium est accordé dans ce cas en vertu des lois Ælia Sentia et Junia ; or, le connubium produit toujours cet effet, que l’enfant suit la condition de son père, tandis qu’au contraire il n’en est pas ainsi dans tout mariage contracté autrement, car alors l’enfant suit la condition de sa mère, d’après le droit des gens ; mais nous admettons en droit, d’après un sénatus-consulte proposé par Adrien, que toujours l’enfant né d’un Latin et d’une citoyenne romaine naît citoyen romain.

Pour bien comprendre ce paragraphe, il faut se reporter au § 29, où l’on voit que la loi Ælia Sentia permettait à un Latin de déclarer solennellement, en présence de 7 témoins, qu’il voulait prendre une citoyenne romaine pour épouse. Certains jurisconsultes voulaient que l’enfant naquît Latin, par application de la règle d’après laquelle le connubium donnait à l’enfant la condition de son père, sauf la faculté réservée à ce dernier d’acquérir la qualité de citoyen, postérieurement pour lui et son enfant, en justifiant qu’il avait épousé sa femme pour en avoir des enfants, et qu’il en avait effectivement un enfant d’une année. Si l’union entre le Latin et une citoyenne romaine avait été contractée en dehors des conditions de la loi Ælia Sentia, d’après ces mêmes jurisconsultes, l’enfant naissait citoyen romain, par application de cette autre règle que l’enfant né hors des justes noces suivait la condition de sa mère. Le S.-C. proposé par Adrien et auquel se réfère notre texte décide que toujours l’enfant naîtrait citoyen romain.

§ 81. Sans contredire à ce qui précède, il résulte du sénatus-consulte du divin Adrien que l’enfant d’un Latin et