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entre la femme romaine et l’étranger qu’elle épouse, l’enfant qui naît de leur union suit la condition de son père.

Le connubium était quelquefois accordé à un pérégrin. Dans ce cas, l’enfant était soumis à son père, conformément à la règle posée au § 56. D’après le sénatus-consulte d’Adrien, auquel se réfère notre texte, il en dut être de même, quoique le connubium n’eût pas été accordé à ce pérégrin, c’est-à-dire que son enfant naissait pérégrin, contrairement au principe qui donnait à l’enfant la condition de sa mère, quand il naissait hors mariage.

§ 78. Ce que nous avons dit, qu’un mariage étant contracté entre une citoyenne romaine et un étranger..... (Illisible.)

§ 79..... Ce que nous venons de dire s’applique aussi aux Latins, mais à des Latins autres que ceux des colonies, composant des peuples particuliers, ayant des cités qui leur étaient propres, et qui étaient au nombre des étrangers.

Il arrivait quelquefois que les Romains autorisaient les peuples qu’ils soumettaient à conserver leurs lois, alors même qu’ils faisaient partie du Latium : ils étaient alors traités comme les pérégrins proprement dits. En conséquence, leurs enfants naissaient pérégrins comme ceux des pérégrins, proprement dits. Quant aux Latins des colonies, on a vu, §§ 66 et suiv., quel était le droit à leur égard.

§ 80..... A l’inverse, l’enfant d’un Latin et d’une Romaine naît citoyen romain. Il y a des personnes qui ont pensé cependant que d’un mariage contracté conformé-