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Quand l’enfant était âgé de plus d’une année, la preuve de la cause de l’erreur était toujours recevable ; mais elle ne pouvait l’être avant que l’enfant eût atteint l’âge d’un an (suprâ, § 29).

§ 74. Un étranger qui avait épousé une citoyenne romaine, et qui, postérieurement à la naissance de son fils, avait joui des droits de cité romaine, demandait s’il pouvait prouver son erreur : l’empereur Antonin répondit qu’il le pouvait, comme si toujours il était demeuré étranger ; nous en avons conclu qu’un étranger était admis à fournir la preuve de son erreur.

Le peregrinus pouvait aussi fournir probatio erroris et invoquer le bénéfice de la loi Ælia Sentia, conformément à un rescrit d’Adrien, interprété par les jurisconsultes.

§ 75. (Illisible.)

§ 76. Celui qui s’est marié suivant ce que nous avons dit ci-dessus contracte de justes noces, et l’enfant qui naît de cette union est citoyen romain, et soumis à la puissance paternelle.

§ 77. C’est pourquoi, lorsqu’une Romaine a épousé un étranger ayant le droit de connubium, l’enfant suit la condition de son père, comme si ce dernier l’avait eu d’une pérégrine. Aujourd’hui, en vertu d’un sénatus-consulte du temps d’Adrien, quoique le connubium n’existe pas