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la loi Ælia Sentia, mais il fallait qu’il prouvât son erreur. — Selon nous, il ne pouvait jamais obtenir la puissance paternelle que sous cette condition (V. § 29 et § 66).

§ 71. En outre, lorsqu’un citoyen romain, qui se croyait Latin, a épousé une Latine, on lui permet, s’il lui est né un fils, de prouver son erreur, comme s’il avait pris femme en vertu de la loi Ælia Sentia. De même, par application du sénatus-consulte, on autorise ceux qui, étant citoyens romains, s’étaient crus étrangers et avaient épousé des étrangères, à prouver leur erreur, lorsqu’un fils leur est né : par là, l’épouse devient citoyenne romaine, et le fils entre sous la puissance paternelle, en même temps qu’il devient citoyen romain.

On applique toujours ici le principe qui protége la bonne foi.

§ 72. Tout ce que nous avons dit du fils s’applique également à une fille.

C’est-à-dire que la fille tombe, comme le fils, sous la puissance paternelle.

§ 73. Quant à ce qui concerne la preuve de la cause de l’erreur, peu importe l’âge du fils ou de la fille, si ce n’est que la loi Ælia Sentia veut que, lorsque l’enfant a moins d’une année, la preuve de l’erreur ne puisse pas être fournie ; je n’oublie pas qu’un rescrit d’Adrien porte..... (Plusieurs lignes sont illisibles.)