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Le consentement devait être libre (L. 21, ff. de ritu nuptiar.).

Le consentement des ascendants sous la puissance desquels ils étaient ou pouvaient un jour se trouver était nécessaire aux deux époux et devait précéder le mariage (L. 2, ff. de ritu nuptiar. ; — Justin., Instit., de nuptiis, proœm.). — Il pouvait être tacite (LL. 2 et 5, au Code, de nuptiis). — Si le consentement n’intervient qu’après le mariage, il n’a point d’effet rétroactif (L. 2, ff. de ritu nupt.).

Un impubère ne pouvait se marier. Un mariage contracté par une fille avant qu’elle eût douze ans accomplis, et par un enfant mâle avant qu’il eût quatorze ans, eût été nul ; mais il eût été valable à partir de la puberté (L. 4, ff. de ritu nupt.).

Nous parlerons, sous le § 63, des empêchements au mariage par suite de parenté ou d’alliance, d’un mariage déjà existant ou d’un concubinat.

§ 59. En effet, les justes noces ne peuvent avoir lieu entre les personnes qui sont entre elles ascendant et descendant, car elles n’ont pas entre elles le connubium ; tels sont : le père et la fille, la mère et le fils, l’aïeul et la petite-fille ; et si de telles personnes ont eu commerce ensemble, elles sont dites avoir contracté un mariage incestueux et criminel ; et cela est si absolument vrai que, dans le cas où des personnes n’auraient été entre elles ascendant et descendant que par adoption, elles ne pourront pas se marier ensemble, même après la dissolution de l’adoption ; c’est pourquoi nous ne pouvons pas épouser la personne qui aura été notre fille ou notre petite-fille adoptive, même après l’avoir émancipée.