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ties le jus connubii ; la seconde, qu’elles eussent donné leur consentement ; la troisième, qu’elles eussent le consentement des chefs de famille sous la puissance desquels elles se trouvaient ou devaient se trouver un jour ; la quatrième, qu’elles fussent pubères ; la cinquième, qu’il y eût entre les parties absence de parenté ou d’alliance au degré prohibé, et la sixième, que ni l’une ni l’autre des parties ne fût déjà sous les liens d’un autre mariage ou d’un concubinat.

En principe, les citoyens romains avaient seuls le jus connubii ; mais il pouvait être obtenu par les Latins-Juniens et par les pérégrins (Gaïus, hic, §§ 56 et 57). On entendait par jus connubii le droit qu’avaient les parties de se marier entre elles (Ulpien, Règl., tit. v, § 3).

Le consentement des parties était indispensable à la validité du mariage (Ulpien, Frag. 8 ; — L. 16, § 2, ff. de rit. nupt., et L. 34, eod.). — Mais suffisait-il pour le mariage, sans aucune tradition ? — Non, suivant M. Ortolan, Instit., t. 2, sur le tit. de nuptiis. — Il invoque plusieurs textes, dont le plus concluant est tiré des Sentences de Paul, liv. ii, tit. 19, § 8, et duquel il résulte que le mari absent pouvait contracter mariage, tandis que la femme ne le pouvait qu’autant qu’elle était présente (vir absens uxorem ducere potest, femina absens nubere non potest). Mais l’opinion contraire nous paraît résulter de ce que, aux termes des lois romaines, l’intention seule des contractants servait à déterminer s’ils avaient voulu contracter un mariage ou un concubinat (L. 4, ff. de concubin.), et aussi de la loi 66, au Digeste, de don. inter vir. et uxor., où l’on voit que le doute sur la question de savoir si une donation faite par une femme à son mari avant la deductio in domum est valable naît de ce qu’il est incertain de savoir si elle a eu lieu ante contractum matrimonium, c’est-à-dire avant la formation du lien conjugal, quod consensu intelligitur. — Si la deductio in domum, c’est-à-dire la tradition de la femme, était nécessaire pour que le mariage fût contracté, il n’y aurait pas de doute, car les donations étaient prohibées entre mari et femme. Ajoutez le § 96 des Fragmenta vaticana, où Paul s’occupe d’une donation faite avant la deductio, et fait dépendre la solution du point de savoir si la donation a eu lieu avant ou après le mariage.